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LES TAPISSIERS
a esté accordé. Promectant, obligant esd. noms chacun en droict soy, mesme led. Dubout corps et biens. Ce faict et passé double, l'an i584, le dimanche, 2° jour de septembre. Signé : Le Bourguignon, Clerselier, Jounet, Morice Dubout, Breton, Mes-treux (1).
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(1519-1646). 267
baillez par lesdicts marguilliers, et suivre iceulx pourtraicts au naturel ainsy qui luy seront baillez, et ce moyennant la somme de deux escuz d'or soileil pour chacune aulne, aulnaigede Flandre, pour ses façons, que led. Dubout sera tenu et promect luy payer au feur et ainsy qu'il besongnera, et, suyvant ledict prix, sera tenu faire les visai-ges qui se trouveront sur lesdictes quatre pièces, et neantmoings, [au cas] où il plaira aud. Dubout d'y faire besongner ung ou deux aultres ouvriers sur chacune desdictes . quatre pièces, faire le poura les faisant travailler au dessus oit au dessoulz de la besongné dud. Lamy. Et, oultre led. prix de deux escuz pour chascune aulne de Flandre pour sa façon, comme dit est, sera tenu led. Dubout de payer aud. Lamy la somme de cinq escuz d'or, sol pour chacune pièce qu'il fera, lant pour le recompenser des visaiges que pour bien et deuement ymiter et suyvre lesdictz patrons qui luy seront baillez pour faire lad. tapisserye. Et, en faveur du present marché, led. Dubout a presentement baillé, payé et advancé aud. Lamy la somme de vingt escuz d'or soileil en la presence des notaires soubzsignez en testons et monnaye, le tout bon, dont quittance.
Et sera tenu led. Lamy venir besongner au logis et bouticle dud. Dubout en lad. tapisserye dans demain comme il y a ja commencé, et la travailler journellement les jours ouvrables, sans discontinuer et sans que led. Lamy puisse besongner. en autre besongné, en quelque endroict ne pour quelque personne que ce soit, sinon que à lad. tapisserye Sainct-Mederic, ny mesmes en son logis, sur peine de tous despens, dommaiges et interestz.
Et où il adviendra que led. Dubout face monter plus d'une pièce de lad. tapisserye
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559. — Contrat par lequelle tapissier Damel Lamy s'engage à travailler, sous les ordres de Maurice Dubout, à la tenture destinée à l'église Saint-Merry. — 2 7 août 15 8.5.
Furent presens en leurs personnes Denis Lamy, maistre tapissier de haulte lice, demeurant à Paris, rue des Gravelliers, paroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, et Morice Dubout, aussy dud. estat de maistre tapissier de haulte lice, demeurant à Paris, rue Darnetal, paroisse Sainct-Sauveur, lesquelz, cn la presence des honnorables personnes Me Nicolas Clerscellier, greffier des juges et consulz des marchans de ceste ville de Paris, et sire Robert Descartes, bourgeois de Paris, marguilliers laiz de l'euvre et fabricque de l'eglise Monsieur Sainct-Mederic, confessent avoir faict les marchez et convenances qui ensuivent, c'est asscavoir : ledict Lamy avoir promis, promect et s'oblige par ces presentes envers led. Dubout d'aller besongner et travailler en la boutique dud. Dubout, estant en la maison et hospital de la Trinité de ceste ville de Paris, ou au autre lieu que vouldra led. Dubout, de sondict mestier de tapissier, en la tapisserye fine de haulte lice que font faire lesdictz marguilliers pour ladicte eglise Sainct-Mederic suyvant le marché faict entre lesdictz marguilliers et led. Dubout de faire et parfaire quatre pièces de lad. tapis-serye, suivant les pourtraictz qui en seront
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Ces deux dernières signatures doivent être celles des notaires.
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34.
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